LE DROIT CONSTITUTIONNEL
ET L'INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L'HOMME
Chers Collègues, Amis, Mesdames, Messieurs
Honoré de répondre à l’invitation
du Professeur Abdelfattah Amor, le Président de votre prestigieuse
Académie, je voudrais tout d'abord vous en remercier vivement.
Il s’agit de mon tout premier voyage en Tunisie et je suis
très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à
l'occasion de cette dix-septième session de l'Académie.
Aujourd’hui, le 9 juillet commence à
Genève la 72ème session du Comité des droits
de l’homme des Nations Unies, dont le Professeur Amor est
le Vice-Président. Moi, je le rejoindrai mercredi soir. La
semaine dernière j’étais à Genève
dans ma fonction de coordinateur de l’équipe des requêtes
auprès du Haut Commissaire aux droits de l’Homme, Mme
Mary Robinson, et Secrétaire du Comité pour les affaires
de plaintes individuelles présentées au Comité
conformément au Protocole facultatif au Pacte relatif aux
droits civils et politiques. Le groupe de travail a adopté
deux décisions et 18 recommandations à la plénière.
Au programme se trouve aussi l’examen des rapports périodiques
des Pays Bas, de la République Tchèque, de Monaco,
Guatemala et de la République démocratique de Corée.
Bien sûr, je vous parle aujourd'hui en ma
capacité privée et mes propos ne doivent pas être
interprétés comme ceux des organisations auxquelles
je suis associé.
Lorsque j'avais à peu près votre
âge, j'ai eu l'honneur de devenir collaborateur à l'Institut
für Völkerrecht de l'Université de Göttingen
en Allemagne, à l'époque sous la direction du Professeur
Dietrich Rauschning, aujourd'hui juge à la Cour des Droits
de l'Homme de Sarajevo. Ensuite, j'ai travaillé dans l'équipe
du Professeur Rudolf Bernhardt au Max Planck Institute à
Heidelberg, avec comme responsabilité l'édition de
l'Encyclopédie de Droit International Public (Encyclopaedia
of Public International Law). Mon ancienne collège du MPI
et amie, Mme la Professeur Julianne Kokott, vous a parlé
1998 lors de la 14ème session de l’Académie
sur le thème “Constitutions et justice pénale
internationale.”
Depuis plus de vingt ans, je travaille en tant
que juriste aux Nations Unies, tout en assurant des enseignements
à l'Université DePaul à Chicago, à l'invitation
du Professeur Chérif Bassiouni, à l'époque
Président de la Commission des Nations Unies pour l'Investigation
des Crimes de guerre en ex-Yougoslavie, précurseur du Tribunal
Pénal International. C'est à Chicago que je suis devenu
membre de l'International Human Rights Law Institute, où
j'ai eu le plaisir d'enseigner le droit international public et
le droit de la protection de l'environnement.
Il est avec admiration que je constate que l’Académie
de Droit Constitutionnel à Tunis se consacre depuis 1984
à la recherche et à l'excellence juridique, ce qui
est essentiel pour un développement ordonnée de l'État
et pour la sauvegarde des droits de l'homme. En effet, la très
noble fonction du droit est de définir, déterminer,
et clarifier la situation humaine pour permettre le bon fonctionnement
de la société, la stabilité et ce que les allemands
appelle la Rechtsicherheit
Dans la hiérarchie des normes, c’est
le droit constitutionnel qui possède – par la nature
même de la Constitution -- la suprématie. Dans cette
perspective, la Constitution est tout au sommet de la hiérarchie
des normes. Mais dans une autre perspective, la Constitution est
évidemment la base de toutes les autres lois, la fondation
de la structure de l’Etat. Et pour l’interprétation
de la Constitution, Basic Law, Grundgesetz -- les Etats ont du créer
un organe juridique suprême – une Cour Suprême
ou une Cour Constitutionnelle.
Les Constitutions déterminent la structure
politique et administrative d’un Etat, indentifient la langue
nationale, énoncent les droits du citoyen. Ces droits se
pratiquent et se violent dans un endroit concret. Ce n’est
pas la violation in abstracto d’une norme quelconque qui nous
intéresse, mais les violations réelles de droits concrets
qui donnent lieu à la nécessité de mesures
de prévention, de protection et de correction. Tout cela
se passe dans le domaine de la juridiction nationale. Ils sont les
tribunaux nationaux qui tranchent les affaires contentieux, rendent
les décisions et donnent réparation .
Au même temps, il y a le droit international,
et en particulier le droit international des droits de l’homme.
Dans le plan théorique, les experts en droit international
affirment que le droit international a la suprématie sur
les lois nationales y compris les Constitutions, puisque l’internationalisation
du monde comporte des multiples transferts de souveraineté
par les traités et Conventions entre les Etats souverains,
c.à.d. entre les sujets de droit international. En outre,
les Etats eux mêmes ont crée et accepté le fonctionnement
d’organes de surveillance, tribunaux, commissions, comités,
etc. qui rendent des arrêts, des avis consultatifs, des décisions
qui doivent être exécutées par ces Etats souverains.
Les Etats ont même conféré à leurs citoyens
la faculté de présenter de requêtes contre les
Etats – quelle situation impensable pendant les 18ème
et 19ème siècles! – L’individu se dresse
contre l’Etat et apparaît au même niveau auprès
d’une Cour internationale de droits de l’homme –
soit régionale comme la Cour Européenne à Strasbourg
ou universelle comme le Comité des droits de l’homme
des Nations Unies à Genève.
Dans son excellente allocution lors de la 14ème
session de cette Académie, le Professeur Slim Laghmani nous
rappelle que dans l’ordre juridique international, le principe
de la suprématie de la Constitution est mise en cause. L’article
27 de la Convention des Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969 stipule clairement qu’une partie ne peut invoquer
les dispositions de son droit interne -- y compris sa Constitution
-- comme justifiant de la non-exécution d’un traité.
Déjà dans les affaires d’arbitrage du 19ème
siècle il était accepté, qu’un traité
est supérieur à la constitution, comme le déclara
le juge Bunch dans l’Affaire Montijo, Etats Unis d‘Amérique
contre la Colombie . Voilà la théorie.
Pourtant, dans l’absence d’une force
internationale d’exécution, la mise en oeuvre des décisions
d’arbitrage internationales et des arrêts internationaux
dépendent de l’ordre constitutionnel national, ce qui
donne dans la pratique une certaine suprématie au dernier.
C’est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif,
le pouvoir judiciaire ou les trois ensemble qui donnent suite aux
arrêts internationaux.
Donc, comme vous le constatez, le thème
de mon cours “Le droit constitutionnel et l’internationalisation
des droits de l’homme” est bien classique. Il est à
la fois bien moderne, parce que le droit constitutionnel, le concept
de la souveraineté, de l'État de droit, et de la démocratie
sont en train d'évoluer.
Au même temps, on se rend compte que les
droits de l'homme, qui appartiennent aux droits naturels et qui
pendant des siècles n'étaient pas bien définis,
n’ont été concrétisés et codifiés
qu'au cours de ces dernières décennies par les Nations
Unies et par les organes régionaux tels que le Conseil de
l’Europe , L’Organisation d’Unité Africaine
, l’Organisation d’États Américains, et
la Ligue des États Arabes . Ils se sont ensuite transformés
ou incorporés en droit interne, tout en évoluant avec
le droit constitutionnel et la pratique.
Ce sont les États mêmes qui ont voulu
et accepté l’internationalisation des droits de l’homme,
ce qui a entraîné une certaine perte de souveraineté.
Les Etats ont admis d’importantes obligations dans la Charte
des Nations Unies, qui les engage dans son préambule, et
notamment ses articles 1, 55, 56 à la promotion et à
la protection des droits de l’homme. A ce jour 189 Etats sont
membres des Nations Unies. De plus, même des États
qui ne sont pas membres des Nations Unies, tels que la Suisse et
les deux Corée ont accepté l’internationalisation
des droits de l’homme en ratifiant les conventions pertinentes.
Par exemple, 191 Etats ont ratifié ou accédé
à la Convention sur les Droits de l'enfant, y compris la
Suisse et les deux Corée. Seuls la Somalie et les États
Unis d’Amérique n’en sont toujours pas parties.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a
recueilli 148 ratifications et accessions. Le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a recueilli
145 ratifications et accessions. Dans le domaine du droit humanitaire,
une grande majorité des Etats ont ratifié les quatre
Conventions de Genève de la Croix Rouge de 1949 et ses deux
protocoles de 1977. Ainsi les principales Conventions deviennent
de plus en plus universelles.
En outre, deux Conférences mondiales sur
les droits de l'homme ont eu lieu, la dernière en juin 1993
à Vienne, où la création du poste de Haut Commissaire
aux Droits de l'Homme a été proposée . Le premier
Haut Commissaire était José Ayala Lasso, ancien Ministre
des Affaires Etrangères de l'Equateur. La deuxième
Haut Commissaire est Mary Robinson, qui a préalablement occupé
le poste de Présidente de l'Irlande.
Par Résolution de l'Assemblée Générale
des Nations Unies datée du 20 décembre 1993, le mandat
du Haut Commissaire a été defini. L’Assemblée
a décidé que le Haut Commissaire aurait les fonctions,
entre autres:
- de dispenser des services consultatifs et apporter
une assistance technique aux Etats et aux organisations régionales
de défense des droits de l’homme;
- d’adresser aux organismes des Nations Unies des recommandations
tendant à ce que tous les droits de l’homme soient
encouragés et défendus plus efficacement;
- de contribuer activement à lever les obstacles et à
régler les problèmes qui entravent actuellement la
réalisation intégrale de tous les droit de l’homme,
ainsi qu’à empêcher que les violations des droits
de l’homme ne persistent; et surtout
- “d’engager un dialogue avec tous les gouvernements
dans l’exécution de son mandat.”
Donc, de toute évidence, les Etats ont
voulu qu'un Haut Commissaire prenne des initiatives afin de coordonner
la promotion des droits de l'homme partout dans le monde. Et en
effet, le Haut Commissariat aux Droits de l'homme a une présence
internationale de plus en plus visible, et en particulier a ouvert
des bureaux de liaison dans de nombreux pays dans toutes les régions
du globe. Et dans les pays où le Haut Commissariat n’a
toujours pas un bureau propre, le Haut Commissaire agit grâce
au PNUD, dont les activités ont toujours plus d’envergure
dans le domaine des droits de l homme.
Et lorsque nous parlons de l’internationalisation
des droits de l’homme, nous pensons aussi à la Conférence
mondiale contre le Racisme, qui aura lieu à Durban en Afrique
du Sud a partir du 31 août 2001. Il s’agit de la troisième
conférence mondiale contre la racisme – les deux précédents
ont eu lieu à Genève. Il est sûr que les recommandations
de la Conférence de Durban seront pertinentes pour les magistrats
constitutionnels, qui désormais devront interpréter
l’interdiction constitutionnel de la discrimination, et en
particulier de la discrimination raciale, en vu des développements
internationaux.
En effet les Constitutions des Etats connaissent,
non seulement les philosophies et les droits nationaux ou régionaux,
mais doivent également s'adapter aux normes internationales
que les Etats ont ratifiées, mais aussi à l’évolution
des normes et à la création de nouvelles normes par
les conférences internationales et par les organes de traité
tels que le Comité des Droits de l’Homme des Nations
Unies.
Les Etats souverains et leurs magistrats doivent
s’adapter à la réalité d'un monde où
un Haut Commissaire peut leur adresser des recommandations précises,
où des particuliers peuvent présenter des requêtes
contre les Etats auprès de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, la Commission Inter-Américaine des
Droits de l’Homme, Le Comité des Droits de l’Homme
des Nations Unies, le Comité contre la Torture, ou le Comité
pour l’Elimination de la Discrimination Raciale.
Les Etats et leurs magistrats doivent s’adapter
au fait que la Cour Internationale de Justice de la Haye possède
une pleine juridiction et peut leur ordonner à abandonner
quelque acte ou à entreprendre une action déterminée.
On se référera, à cet égard, à
l'application de l'article 41 du Statut de la Cour et à son
arrêt sur le fond dans le cas Allemagne contre les Etats Unis
d’Amérique (LaGrand), 27 juin 2001. En outre, si le
temps le permet nous aborderons quelques affaires consultatifs devant
la Cour dans lesquelles elle a rendu des avis consultatifs et des
ordonnances – comme, par exemple, sur le Statut international
du Sud-Ouest africain du 11 juillet 1950, sur les conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique
du Sud en Namibie du 29 juillet 1970, et sur le Sahara occidental
du 16 octobre 1975.
Nous constaterons que l'ordre international moderne
exige que les États souverains se conforment aux arrêts
internationaux, tels que l'arrêt de la Cour Européenne
des droits de l'homme dans l'affaire Loizidou contre la Turquie,
du 28 juillet 1998, ou le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe a dû rappeler par sa Résolution du 26 juin
2001 (ResDH92001)80): "que tout Etat membre du Conseil de l'Europe
reconnaît le principe de la prééminence du droit
et le principe en vertu duquel toute personne placée sous
sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés
fondamentales", et a dû souligner "que l'acceptation
de la Convention, incluant la juridiction obligatoire de la Cour
et le caractère obligatoire de ses arrêts, est devenue
une condition pour être membre de l'organisation".
Nous examinerons la suite de cette affaire plus
tard. On constatera également que la Charte des Nations Unies,
le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques,
la Convention Européenne etc. constituent un système
collectif des droits protégés. Il y a en plus tout
une série des mécanismes internationaux pour veiller
à l’application des normes internationales, qui eux
mêmes créent et utilisent des normes du soi-disant
soft law. Parfois on dirait que ces mécanismes peuvent exercer
une influence encore plus importante sur la pensée des juges
et d’experts en droit constitutionnel. Je me permets, par
exemple, de mentionner les procédures spéciales des
Nations Unies, tels que le mandat du Rapporteur Spécial sur
la Liberté de Religion ou de Conviction, votre Président
M. Amor. Le but même de son mandat et de veiller à
l’application de la Déclaration des Nations Unies de
1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
Plus concrètement, le Rapporteur Spécial a le pouvoir
de formuler des recommandations aux États afin que ces derniers
modifient certaines dispositions de leurs constitutions ou de leur
lois en vue de leur conformité avec la Déclaration
de 1981, qui en l’occurrence appartient non pas au domaine
conventionnel mais au soft law .
Durant ces trois jours, nous discuterons et approfondirons
des thèmes et des domaines que vous connaissez déjà,
tels que le débat sur les modèles du monisme et du
dualisme, la question du domaine réservé des Etats,
la portée du paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des
Nations Unies et sa quasi non-application dans le domaine des droits
de l'homme; ces droits de l’homme, qui sont sortis du domaine
réservé pour devenir une question d'intérêt
mondial. Nous allons revenir sur la question posé par votre
Président le Professeur Amor lors de la 14ème session
de votre Académie: “jusqu’où le droit
international peut-il se développer sans heurter la volonté
des Etats qui fonde la légitimité et justifie ses
effets?”
Nous sommes tous conscients de la nouvelle dimension
du droit international dans la vie nationale des Etats. Nous venons
de constater qu'en dépit de l’interdiction d'extrader
des nationaux Yougoslaves dans la Constitution de la République
fédérale Yougoslave, la politique internationale exerce
une grande influence sur les gouvernements, y compris des provinces
des Etats fédéraux. L’extradition de Slobodan
Milosevic a été certainement un acte sans précédant,
et sûrement une action qui aura des conséquences pour
le droit international, lequel se développe constamment --
pas seulement par l'élaboration des traités, mais
également par la pratique. Même si le Président
Vojislav Kostunica avait raison lorsqu'il a protesté que
le transfert de l'ex-président, inculpé de crimes
contre l'humanité, n’était pas "légal
ou constitutionnel" du point de vue du droit constitutionnel
Yougoslave, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie,
crée non pas sur la base d’un traité, mais par
résolution du Conseil de Sécurité des Nations
Unies, a pleine juridiction. Voilà la preuve de la volonté
internationale de mettre fin au vieux principe de l’immunité
voir impunité des chefs d’État, auteurs de crimes
contre l’humanité. Mme La procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex Yougoslavie, Carla del Ponte, vient
de transmettre aux autorités croates deux inculpations scellées
pour crimes de guerre visant deux généraux croates.
Elle a dit à Zagreb: “Je souhaite que le gouvernement
croate exécute ces mandats d’arrêt, non pas à
cause de ce qu’à fait Belgrade, mais pour remplir ses
propres obligations internationales.”
La jurisprudence internationale pénale
est avancée aussi par le Tribunal Pénal International
pour Ruanda avec son siège à Arusha, Tanzanie, qui
existe depuis 1994 et a publié ses arrêts condamnant
entre autres neuf accusés et acquittant d’autres.
Plus significatif, pet être: En Bosnie un
Tribunal de Mostar vient de condamner – avec l’accord
du Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie,
dix Musulmans de Mostar accusés de crimes de guerre commis
à l’encontre des prisonniers croates en 1993. Ces anciens
membres de la police militaire bosniaque ont été condamnées
pour le meurtre de 18 prisonniers croates en 1993. Pourquoi c’est
significatif? Tout simplement parce qu’ici un Etat partie
aux Convention de Genève de 1949 a enquêté et
poursuivi les propres crimes de guerre, c’est qui a été
extrêmement rare depuis 1949. On dirai, grâce à
l’existence du Tribunal de la Haye.
Comme vous le savez, le Statut de Rome pour le
Tribunal Pénal International du 17 juillet 1998 a déjà
recueilli 36 ratifications. Il ne manque plus que 24 ratifications
pour la mise en place de ce Tribunal. Voilà donc encore une
instance où la souveraineté des Etats sera davantage
réduite par le loisir d’un traité . Mais, chers
mesdames et messieurs, puisque Le Professeur Delpérée
vous a déjà parlé sur "l’ordre constitutionnel
et l’ordre pénal international”, je n’aborderai
pas maintenant ce thème si important et d’une telle
actualité, mais vous invite a poser des questions si vous
en voulez.
Nous constatons chaque jour une prise de conscience
de plus en plus active sur tous les aspects des droits de l’homme,
sûrement les droits classiques: civils et politiques -- mais
d’une façon très évidente -- les droits
économiques, sociaux et culturels et les droits soi-disant
de la troisième génération, tels que le droit
à l’environnement et le droit au développement.
Eux aussi ont un impact sur le droit constitutionnel des États.
L’interdiction de toutes les formes de discrimination,
dans la garantie des droits de l’homme, est devenue générale
dans nombreuses constitutions. En contenant cette interdiction,
les formes de la discrimination sont très élaborées
et nuancées dans la nouvelle Constitution de la Fédération
Russe. Tandis que la constitution précédante a garanti
l’égalité des citoyens sans distinction de sexe,
de race ou de nationalité, la nouvelle constitution y ajoute
l’interdiction de la discrimination sur la base de la situation
sociale et financière, de la formation, de la religion, de
la profession, du domicile et de toutes autres situations (article
34). L’interdiction de la discrimination s’est élargie
également dans les constitutions polonaise (article 67) et
albanaise (1976, article) en vigueur.
Bien sûr, nous allons revoir la pratique
nationale, où le juge est chargé de l'interprétation
et l'application de la constitution nationale par rapport à
l'internalisation des droits de l'homme. On verra que l'auto-limitation
du juge national confronté à l'invocation d'une norme
internationale peut être un simple réflexe de prudence,
ou parfois l'expression d'un souci de réciprocité
dans l'application de ladite norme dans les divers Etats parties
aux instruments internationaux des droits de l’homme pertinents.
Plus généralement, on étudiera
le rapport entre le droit international et les constitutions nationales,
ensuite le rapport entre le droit international et le droit interne,
et le caractère "self-executing" c.à.d.
de force exécutoire immédiate, des normes internationales
dans l'ordre interne, surtout des normes de protection des droits
de l'homme.
Voilà un thème classique de la doctrine
et de l'enseignement du droit international, et un thème
qui a récemment été discuté dans le
Colloque de Tunis qui a eu lieu sous la direction des Professeurs
Rafaa Ben Achour et Slim Laghmani, lors des Rencontres internationales
de la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
de Tunis en 1998.
Il y a sans doute une pénétration
toujours croissante du droit international dans le droit interne
. L’on peut même postuler qu'un corpus de "jus
gentium", au sens ici de normes d'origine internationale constituant
un "fond commun" de tous les ordres juridiques nationaux,
existe déjà.
Il y a trois semaines, j'ai eu l'honneur de représenter
le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme à un séminaire
à Chisinau en Moldavie. J'ai eu l'occasion de m’entretenir
avec les juges de la Cour Suprême de Moldavie, et de les féliciter
de leur nouvelle constitution, laquelle prévoit en son article
4, que les traités internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ont la priorité en cas de conflit avec les lois
nationales, et que la Constitution sera interprétée
dans l'esprit de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme. Ils m'ont donné des exemples concrets sur l'interprétation
de leur constitution, et je me suis rendu compte des progrès
accomplis.
En fait, de nombreux États de l'ex Union
Soviétique ont adoptée de nouvelles constitutions
qui donnent la primauté aux droits de l'homme. Comme précédemment
indiqué, et sur la base de la Résolution 48/141 de
l'Assemblée Générale, une des activités
principales du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, a été
depuis 1994, l'aide juridique à la rédaction de nouvelles
constitutions démocratiques, ceci dans plusieurs États
en transition, non seulement en Europe de l'Est, mais également
dans les États de post dictatures militaires en Amérique
latine.
Dans ce cours nous aborderons pas seulement la
doctrine. Il me semble plus intéressant d'essayer d'illustrer
la pratique dans plusieurs États. L'on pourra également
observer cette pratique sur la base de l'expérience du Comité
des droits de l'homme des Nations Unies, dont j'ai été
le Secrétaire pendant trois ans, avant de devenir le Coordinateur
de l'équipe des Requêtes. A cet effet, mon illustration
se basera sur l'examen par le Comité des rapports périodiques
des Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, par exemple du troisième rapport de la France
en 1997 et du quatrième rapport de la Tunisie en 1994, ainsi
que sur la jurisprudence issue du Protocole facultatif et, si le
temps le permets, de la procédure du Comité contre
la Torture. Je vous invite à poser des questions à
ce sujet. En tout état de cause, on va quand même analyser
quelques constatations du Comité des droits de l’homme,
afin d’illustrer l’impact du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques sur les constitutions et sur la
pratique des Etats parties. On vous distribuera copies des constatations
aujourd’hui.
Maintenant j’aimerais vous décrire
comment je propose d’organiser ce cours:
1. Normes et coutumes internationales dans le domaine des droits
de l’homme
2. Jurisprudence internationale (case law) comme obligations erga
omnes
3. Statut constitutionnel des droits de l’homme/monisme etdualisme/réception/incorporation
4. Primauté des instruments internationaux des droits de
l’homme
5. Mise en oeuvre des arrêts de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme et des constatations du Comité
des droits de l’homme
6. Domaine réservé et principe de non-ingérence
7. Le droit humanitaire
8. Réserves, dénonciations et dérogation
9. Services consultatifs et assistance technique pour la rédaction
des nouvelles constitutions démocratiques et lois dans le
domaine des droits de l’homme
10. Conclusions
Les droits de l'homme dans les Constitutions
La première question qui se pose est assez
facile. Quels sont les droits de l'homme qui se trouvent dans les
constitutions?
En effet, presque toutes les Constitutions incorporent un grand
nombre de normes générales de droits de l'homme, dont
l'origine était peut être internationale, mais qui
sont perçues tout simplement comme les droits fondamentaux
du citoyen, par exemple le droit à un procès équitable,
à la libre expression, à ne pas être subi à
la torture, etc.
Il convient de mentionner la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui
est mentionnée dans les Constitutions de nombreux pays à
l'échelle internationale, tels que l'Argentine, l'Espagne
et la Moldavie.
L'on peut aussi citer:
- Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques,
qui est entrée en vigueur il y a 25 ans, le 23 mars 1976
- Le Pacte International relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, qui est entrée en vigueur il y a 25
ans, le 3 janvier 1976
- La Convention Européenne des droits de l'homme, en vigueur
depuis le 3 septembre 1953
- La Convention Américaine des Droits de l'Homme (Le Pacte
de San José), en vigueur depuis le 18 juillet 1978
- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en vigueur
depuis le 21 octobre 1986.
- La Déclaration du Caire du 5 août 1990 sur la base
de laquelle le Conseil de la Ligue des États Arabes a adopté
le Pacte Arabe des Droits de l'Homme , qui n’est pas encore
entré en vigueur.
Dans tous ces instruments, les États sont
expressément invités à prendre les mesures
législatives y compris constitutionnelles, judiciaires et
administratives afin de les conformer avec les engagements internationaux
comportés par leur ratification.
Dès lors se pose la question de savoir,
comment dans la pratique les États donnent suite à
ces dispositions.
Monisme et dualisme
Voici une classique, déjà discutée
à Tunis lors du Colloque de 1998 à la faculté
des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il y a
aujourd’hui et il aura dans le futur des États monistes
comme la Suisse où le droit international est partie du droit
national, et d’autres États comme le Royaume Uni ,
où les traités doivent être incorporés.
Dans leur texte sur le Droit International Public
les Professeurs Jean Combacau et Serge Sur constatent:
“Monisme ou dualisme: l’alternative
théorique est apparemment claire. Mais les orientations positives
sont plus complexes.”
Ils expliquent que les règles internationales
qualifiées de “self-executing” ou exécutoires
sont celles directement applicables en droit interne, sans que soient
requises des normes internes intermédiaires qui en transposent
les dispositions. Mais cette formule baptise le problème
sans le résoudre. Vous devriez quand même vous pencher
un moment sur cette question, vu l'incompatibilité apparente
du dualisme avec un véritable ordre juridique international,
comme le disait le Professeur Patrick Daillier, lors du Colloque
de Tunis en 1998. Il a estimé que le débat n'était
pas dépassé, parce que le problème de l'articulation
des deux ou plusieurs ordres juridiques sera toujours d'actualité,
dans la mesure où d'une part les différents acteurs
répondent à des logiques et sont soumis à des
contraintes juridiques diverses, qui évoluent dans le temps;
et d'autre part parce que la terminologie reste ambiguë, car
il est difficile de proposer une définition universellement
acceptée du caractère “self executing”
des normes internationales dans l'ordre interne.
Bien sûr, dans plusieurs États, tels
que les États Unis d'Amérique, le Royaume Uni, et
même la Tunisie, la primauté du droit interne signifie
que les traités internationaux, les traités de droits
de l'homme y compris, ne sont pas “self executing”/
de force exécutoire immédiate. Il faut donc avoir
une incorporation des traités ou des droits énoncés
dans les traités par la voie législative nationale.
Pourtant un nombre croissant de Constitutions
reconnaissent le statut constitutionnel des normes internationales
de droits de l'homme, lesquels peuvent être invoquées
directement dans l'ordre interne. La reconnaissance de l'effet self-executing/de
force exécutoire immédiate/ des normes conventionnelles
paraît dans beaucoup d'Etats un acquis. C'est pour cette raison
que les Etats Unis d'Amérique, lors de la ratification du
Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ont
formulé une réserve afin d'exclure l'effet self-executing
du Pacte. Voici donc un indice révélateur du renversement
de la présomption -- c'est reconnaître le risque qu'à
défaut d'une telle précaution, s'appliquerait la présomption
de l'effet self-executing/de force exécutoire immédiate.
Bien sûr, dans la pratique il y a le phénomène
de l'auto-limitation du juge national confronté à
l'invocation d'une norme internationale. Comme le Professeur de
Visscher l'avait constaté en 1952: "s'il est vrai que
les tribunaux internes répugnent en général
à reconnaître le caractère self-executing des
traités, cette attitude réticente ne saurait être
interprétée comme impliquant la consécration
de la théorie dualiste. Cette attitude constitue plutôt
un réflexe de prudence qui est dictée au juge interne
par la conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs
qui lui interdit de faire oeuvre de législateur".
Invocabilité de la norme internationale
Comme le Professeur Patrick Daillier (Paris-X
Nanterre) le constatait lors du Colloque de Tunis en 1998:
"Reconnaître que, selon le droit international,
une norme internationale est applicable en droit interne n'entraîne
pas nécessairement que le droit international impose aux
autorités nationales de la considérer comme invocable
par un particulier dans l'ordre interne."
Il est vrai que, même si la Cour Internationale
de Justice de la Haye n'a pas eu l'occasion de contredire le fameux
dictum de la Cour Permanente de Justice International dans l'affaire
des tribunaux de Dantzig de 1928 , l'attitude très conservatrice
de celle-ci quant aux conditions de la reconnaissance de l'effet
exécutoire des normes conventionnelles parait aujourd'hui,
surtout dans le domaine des droits de l'homme, un peu dépassée.
Ainsi le Professeur Dhommeaux constate, "il
semble de moins en moins intéressant d'envisager le monisme
et le dualisme en tant que procédures qui effectivement s'opposent"
. Comme dit le Professeur Giorgio Malinverni (Genève), il
y a une importante complémentarité entre les instruments
internationaux et les dispositions nationales de protection des
droits de l’homme. Les premiers sont peut être plus
énumératifs et plus vastes, tandis que les secondes
consacrent un domaine réduit de protection, qui est par contre
plus efficace.
Solutions constitutionnelles
Les constitutions écrites récentes
sont souvent spécifiques sur l’application en droit
interne des règles internationales.
Lors de l'examen des rapports périodiques
des États parties au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Comité des droits de l'homme pose
systématiquement la question sur la position du Pacte dans
le droit interne. Le Comité se félicite lorsque la
Constitution d'un Etat a conféré au Pacte le statut
constitutionnel, ou quand la législation a incorporé
le Pacte ou au moins les droits énoncés dans le Pacte
dans la législation interne.
Dans le quatrième rapport périodique
présenté par la Tunisie au Comité des Droits
de l'homme conformément à l'article 40 du Pacte relatif
aux Droits Civils et Politiques , nous constatons que l'article
32 de la Constitution tunisienne consacre la suprématie des
instruments internationaux sur la législation nationale.
Nous constatons aussi l'engagement du Président de la République
exprimé lors de la Réunion régionale pour l'Afrique
de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue
à Tunis en novembre 1992:
"Notre philosophie en matière d'édification
nationale se fonde sur la liberté et la démocratie
et notre objectif suprême demeure la garantie de la plénitude
des droit de l'homme, tant civils et politiques, qu'économiques,
sociaux et culturels." Le Rapport indique toute une série
de lois adoptées pour donner suite aux obligations de la
Tunisie dans le domaine des droits de l'homme. Le rapport indique
que la promotion des droits de l'homme s'est consolidée par
la création d'un conseil constitutionnel et de diverses structures
et mécanismes juridiques et administratifs tendant à
renforcer l'Etat de droit, tel que le Comité supérieur
des droits de l'homme et des libertés fondamentales , le
Comité supérieur des droits de l'homme et le bureau
du Médiateur administratif et des Directions des droits de
l'homme au sein de divers ministères.
Dans ses observations finales , le Comité
se félicitait de la mise en place d'un dispositif constitutionnel
et juridique pour la promotion et la protection des droits de l'homme,
notamment de la création au sein de l'appareil exécutif
d'un certain nombre de postes, de bureaux et de services dans le
domaine des droits de l'homme aux fins d'assurer une plus grande
conformité des lois et de la pratique tunisienne avec le
Pacte et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme. Le Comité se félicitait également
des réformes législatives visant à rapprocher
davantage les lois tunisiennes des dispositions du Pacte, notamment
de modifications apportées au Code pénal, et des réformes
du Code du statut personnel et d'autres lois qui visent à
garantir et à promouvoir l'égalité des droits
entre les hommes et les femmes. Le cinquième rapport périodique
de la Tunisie aurait dû être soumis en février
1998 mais il est toujours attendu à ce jour.
Et en effet, de plus en plus, les États
incorporent et transforment les traités des droits de l'homme
dans la législation interne, de sorte que dans nombreux pays,
comme par exemple les Pays Bas, un individu peut invoquer les dispositions
de la Convention européenne des droits de l’homme,
ou du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
devant les tribunaux nationaux. Le juge n'a pas de souci concernant
l'exigence de la réciprocité en droit international,
puisque les droits énoncés dans les conventions des
droits de l'homme sont les droits des personnes et pas seulement
les droits des États, susceptibles de non-application, faute
de réciprocité.
Les droits de l'homme et la primauté des
normes internationales
Il existent plusieurs catégories de normes.
Bien sûr les traités, mais aussi la coutume internationale
et les jugements de tribunaux internationaux tels que la Cour Internationale
de Justice de la Haye et la Cour Européenne des Droits de
l'Homme, dont les décisions et les arrêts sont obligatoires
(article 59 du Statut de la Cour Internationale; article 46 de la
Convention Européenne). Même les décisions intérimaires
selon l’article 41 du Statut de la Cour Internationale de
la Haye sont obligatoires. Par contre, les décisions intérimaires
d’après de la Cour Européenne ne le sont pas
encore .
Bien que cela change d'un État à
l'autre, il y a des obstacles classiques qui se dressent sur le
chemin de l'intégration du droit international. Le premier
obstacle tient au contenu de la convention ratifiée et publiée.
Est-il suffisamment précis pour être réellement
utilisable par le juge national? S'agit-il, au contraire, d'un engagement
vague, qui doit ensuite se traduire par l'adoption de législations
internes appropriées? La réponse à cette question
conduit à distinguer les conventions directement applicables,
et celles qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes,
parce qu'elles ne sont pas normatives, mais seulement "programmatoires".
D'ailleurs, certains textes internationaux sont
mixtes: ils contiennent des dispositions directement applicables,
et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, en France, le Conseil
d'Etat a adopté cette approche à l'égard de
la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (20
novembre 1989), en acceptant d'en appliquer certains articles; la
Cour de cassation, par contre, estime que certains articles ne sont
opposables qu'aux États et ne peuvent être invoqués
par les particuliers.
En France, l'article 55 de la Constitution assure,
en théorie, la primauté de la norme conventionnelle
sur la législation nationale. Les traités ont ainsi
une valeur supralégislative. Cette supériorité
concerne les lois antérieures à l'entrée en
vigueur du traité, mais aussi celles qui lui sont postérieures.
Ainsi, depuis sa ratification le 3 mai 1974 et
sa publication au Journal Officiel, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 constitue un corps de règles auxquelles
aucune loi nationale ne peut déroger. Rien n'empêche
la législation française d'aller au-delà, et
d'accorder plus de garanties que la Convention: elle ne peut, en
revanche, édicter des normes qui en restreindraient la portée.
Dès 1975, la Cour de cassation française
a proclamé la primauté des traités sur la législation
postérieure. Le Conseil d'Etat, quant à lui, a refusé
pendant longtemps de faire prévaloir le droit international
sur le droit français.
Dans ses décisions du 19 avril 1991, le
Conseil d'Etat a appliqué l'article 8 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme dans des procédures d'expulsion d'étrangers,
révisant par là sa jurisprudence antérieure.
Pendant longtemps, le Conseil constitutionnel a
refusé de vérifier la conformité des lois à
un traité. Mais par une décision du 21 octobre 1988,
le Conseil constitutionnel, lors de l'examen des élections
et des opérations préalables aux élections,
s'est prononcé sur la compatibilité du mode de scrutin
des élections législatives des 5 et 12 juin 1988 avec
l'article 3 du Premier Protocole.
LA COMMUNAUTÉ DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION
EUROPÉENNE
Sans doute, la Convention Européenne a
acquis une importance primordiale dans les Etats du Conseil de l'Europe.
Et l'ordre juridique européen se base sur un "minimum
standard" des droits de l'homme. Il s'agit donc des normes
"communes" de "jus gentium".
Constitution allemande
L'article 25 de la Constitution prévoit
que: “Les règles générales du droit international
public font partie du droit fédérale. Elles sont supérieures
aux lois et créent directement des droits de des obligations
pour les habitants du territoire fédérale.”
La République fédérale d'Allemagne
a ratifié la Convention le 5 décembre 1952. Le pouvoir
législatif avait auparavant approuvé ce texte par
une loi fédérale conformément aux dispositions
de l'article 59 par. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz). La
Convention est ainsi devenue partie du droit interne. Par contre,
selon la jurisprudence dominante ainsi que la doctrine, la Convention
n'a pas un rang supérieur ou égal à celui de
la Constitution fédérale mais seulement celui d'une
loi fédérale.
Constitution finlandaise
L'article 33, par. 1 de la Constitution finlandaise
prévoit que les accords internationaux sont conclus par le
Président mais nécessitent l'approbation du Parlement.
En raison du dualisme, qui, en Finlande, gouverne les rapports entre
droit international et droit interne, les traités doivent
être incorporés dans l'ordre juridique interne par
loi ou décret, selon que leurs dispositions matérielles
affectent ou non la législation. Les dispositions matérielles
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses
Protocoles additionnels ont été incorporées
dans le droit interne finlandais par la loi du 4 mai 1990.
Constitution française
En France, l'article 55 de la Constitution de
1958 dispose que "les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque accord ou traité de son application
par l'autre partie".
Bien sûr, comme nous l’avons déjà
constaté, le problème de la réciprocité
ne se pose pas pour les droits de l'homme. Pourtant la publication
d'un traité de droits de l'homme au Journal officiel est
nécessaire pour rendre ce dernier applicable et invocable
devant le juge.
Constitution espagnole, article 10 (2)
“Les normes relatives aux droits fondamentaux
et aux libertés que reconnaît la Constitution seront
interprétées conformément à la Déclaration
universelle des droits de l’homme et aux traités et
accords internationaux portant sur les mêmes matières
ratifiés par l’Espagne”
Constitution Argentine
Le paragraphe 22 de l'article 75 stipule que les
traités et concordats ont primauté sur les lois nationales.
Elle confère statut constitutionnel à 10 traités
et déclarations des droits de l'homme spécifiquement
nommés, dont les deux Pactes des Nations Unies. En Mai 1997
la Convention Inter-Américaine sur les disparitions forcées
a été ajoutée à cette liste.
Constitution du Cameroun
Le préambule de la constitution camerounaise
stipule que “Le peuple camerounais affirme son attachement
aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration
universelle des droits de l’homme, la charte africaine des
droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions
internationales y relatives et dûment ratifiées.
L’article 44 prévoit: “Si le
Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité
ou accord international comporte une clause contraire à la
constitution, l’approbation en forme législative ou
la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir
qu’après la révision de la constitution.”
L’article 45 prévoit: “Les
traités ou accords internationaux régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieur à celles des lois, sous réserve pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre.”
Tunisie
L’article 32 de la Constitution stipule:
“Les traités n’ont force de loi qu’après
leur ratification. Les traités dûment ratifiés
ont une autorité supérieure à celle des lois”
Il résulte de ce principe qu’en cas de contradiction
entre un traité et la législation interne, c’est
le traité qui a force de loi.
Le Pacte International relatif aux Droits Civils
et Politiques
Le Pacte fait parti des lois internes dans plus
de 80 Etats parties. En Espagne et au Pays Bas, le Pacte est supérieur
à la Constitution.
En Arménie, Panama, Rwanda et Venezuela,
le Pacte possède le même niveau que la constitution.
En quelque 50 États, le Pacte n'a pas le
statut constitutionnel, mais est considéré supérieur
aux lois nationales, par exemple en Chili, France, Italie, Pérou,
Rwanda Suisse et Togo.
En quelque 15 Etats, le Pacte possède le
même niveau que les lois nationales, par exemple Bolivie,
Egypte, Finlande, Allemagne, Hongrie, Irak, Iran, Liban, Mexique,
La République de Corée, La République ex-Yougoslave
de Macédoine et l'Uruguay .
Dans la première catégorie on a
mentionné l'Espagne. Il convient de signaler que le Pacte
a été entièrement incorporé à
la législation interne conformément à l'article
96(1) de la Constitution espagnole. Lors de l'examen du troisième
rapport périodique de l'Espagne par le Comité des
droits de l'homme, le représentant de l'Espagne a mentionné
que le Pacte avait été cité 140 fois par la
Cour Suprême, 61 fois par la Cour Constitutionnelle, ainsi
que par les tribunaux de première instance.
Dans la troisième catégorie, nous
pouvons mentionner la Suisse, qui n'est pas membre de Nations Unies,
mais a ratifié le Pacte international relatif aux Droits
Civils et Politiques. Dans le cadre de cet État avec un système
moniste, le Pacte fait partie de la loi fédérale dès
son entrée en vigueur. Il est appliqué par les tribunaux
et sa primauté est reconnue par le Tribunal Fédéral.
Son document de base explique:
“Les dispositions matérielles de la
CEDH viennent compléter, dans la mesure où elles assurent
une meilleure protection de l’individu, les droits constitutionnels
mentionnés ci-dessus. Les dispositions matérielles,
comme les droits relatifs aux libertés de la Constitution,
sont directement applicables. Elles engagent le législateur,
les tribunaux et les administrations de la Confédération
comme celle des cantons, et les citoyennes et citoyens peuvent directement
les invoquer.
La Tunisie se trouve aussi dans la troisième
catégorie. Le Pacte a donc la primauté sur les lois
internes et un particulier peut invoquer les dispositions du Pacte
devant les tribunaux nationaux.
Souvent les Constitutions des États vont
bien au delà de l’incorporation des normes internationales
des droits de l’homme et prévoient une protection plus
vaste des droits de l’homme. Ils sont tenus à offrir
à leurs citoyens ces droits, même si une convention
internationale prévoit une moindre protection. C’est
le principe consacré dans l’article 5 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques:
“1. Aucune disposition du présent
Pacte ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de
se livrer à une activité ou accomplir un acte visant
à la destruction des droits ou libertés reconnus dans
le présent Pacte ou à des limitations plus amples
que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction
ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus
ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application
de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.”
Droit à l’accès aux instances
internationales
Il y a plusieurs constitutions qui donnent à
leurs citoyens un droit bien articulé d’accès
aux tribunaux internationaux. Par exemple, la Constitution du Pérou
du 29 décembre 1993, laquelle stipule dans son article 205:
“Après l’épuisement des
recours internes, une personne qui considère que ses droits
reconnus dans la constitution ont été violés,
peut s’adresser aux tribunaux ou organes internationaux qui
ont été créé par traités ou conventions
auxquelles le Pérou est partie.”
Le droit humanitaire
La vie quotidienne du juge constitutionnel peut
être touchée pas seulement par les Conventions et Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais aussi
par l’application des normes internationales dans le domaine
du droit humanitaire. On peut considérer que le droit humanitaire
, voir les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles
de 1977, qui sont presque universellement acceptées, ont
largement pénétré le droit national et que
le juge national doit en tenir compte. La quatrième Convention
de Genève de 1949 relative à la protection des civils
en temps de guerre a une pertinence particulière pour le
juge constitutionnel confronté, par exemple, par une demande
d’extradition à la Haye. Les article 146 et 147 de
la Convention de Genève imposent une obligation de traduire
en justice les personnes qui ont commis des graves violations de
la Convention, par exemple soldats accusées de viol. Beaucoup
de Constitutions ne permettent pas l’extradition de citoyens
à une autre juridiction. Dans le cas où le juge doit
choisir quoi faire avec un accusé, il peut s’appuyer
sur le principe aut dedere aut judicare, et sur l’article
147 de la Convention de Genève afin de refuser l’extradition
à une juridiction étrangère ou internationale.
Il faut aussi considérer que le droit humanitaire
a acquis une visibilité particulière, pas seulement
à cause des normes internationales universellement reconnues,
mais à cause d’une présence et d’une influence
réelle du Comité International de la Croix Rouge sur
le terrain.La Mise en oeuvre des obligations internationales
La crédibilité d'un système international de
protection des droits de l'homme dépend de son succès
dans le domaine national, c.à.d. comment les décisions
des tribunaux internationaux sont mis en oeuvre par les instances
judiciaires et administratives d'un Etat partie.
Même si la constitution d'un État donne la primauté
aux traités sur les lois nationales, il reste toujours le
problème pratique de la mise en oeuvre des obligations internationales,
y compris la réception et l'exécution des décisions
de tribunaux internationaux et des organes de traité onusiens
tels que le Comité des Droits de l'Homme, le Comité
contre la Torture, et la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Cour Européenne
D’après l’article 46 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme, les arrêts de la Cour Européenne
des droits de l'homme sont obligatoires, et supranationaux . Même
si la mise en oeuvre n'est pas toujours rapide (voir le jugement
dans le cas Loizidou c. la Turquie), le Comité de Ministres
du Conseil de l'Europe fait le nécessaire en ce sens par
le biais d'une pression politique.
Il y a à peine deux semaines que Le Comité des Ministres
a adopté une Résolution (ResDH(2001) 80), le 26 juin
2001, rappelant l'arrêt de la Cour du 28 juillet 1998 qui
avait ordonné à la Turquie de payer à la requérante,
avant le 28 octobre 1998, certaines sommes pour dommages et pour
frais et dépens. Le Comité a rappelé sa Résolution
intérimaire DH(2000)105, dans laquelle il avait déclaré
que le refus de la Turquie d'exécuter l'arrêt de la
Cour témoignait d'un mépris manifeste pour ses obligations
internationales, à la fois en tant que Haute Partie Contractante
à la Convention et en tant qu'État membre du Conseil
de l'Europe et a insisté fermement, compte tenu de la gravité
de la question, pour que la Turquie se conforme pleinement et sans
aucun retard supplémentaire à cet arrêt.
Le Comité a déploré le fait que la Turquie
ne se soit toujours pas conformée à ses obligations
découlant de cet arrêt. Le Comité s'est déclaré
"résolu à assurer, par tous les moyens à
la disposition de l'organisation, le respect des obligations de
la Turquie en vertu de cet arrêt" et a appellé
"aux autorités des Etats membres à prendre les
mesures qu'elles estiment appropriées à cette fin."
On verra la suite, mais il est évident qu'il y aura une suite.
On peut imaginer tout un série de pressions de la part des
États membres du Conseil de l'Europe, y compris des sanctions.
Comme vous le constatez, il y a déjà un système
de contrôle, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, appuyé par le Département de la mise en
oeuvre au Secrétariat de la Cour Européenne des Droits
de l'Homme, composé de neuf juristes.
Ce qui manque encore est un système plus effectif d'exécution,
et un système de sanctions bien définis pour le cas
de non exécution par l'État concerné. Je suis
persuadé, qu'un jour les jugements de la Cour pourront être
exécutés, non seulement, dans la juridiction concernée,
mais même dans les autres Etats membres du Conseil de l'Europe,
tous parties à la Convention européenne. On pourrait
envisager qu'une victime des violations des droits de l'homme sanctionnée
par un arrêt de la Cour de Strasbourg pourrait obtenir l'exécution
de cet arrêt dans tous les pays du Conseil de l'Europe. En
outre, c’est l’effet erga omnes des arrêts de
la Cour qui ont un effet préventif dans les autres pays et
donne l’espoir d’un meilleur respect pour les droits
de l’homme.
Heureusement, le Comité de Ministres normalement n'a pas
besoin d'adopter de telles Résolutions, puisque les États
se conforment aux arrêts de la Cour.
Il y a beaucoup d'exemples de demandes de réouverture des
procédures dans les États membres du Conseil de l'Europe
afin de donner effet aux arrêts de la Cour Européenne
des droits de l'homme et des décisions du Comité des
Ministres .
Rappelons quelques exemples classiques:
Dans le domaine du droit pénal:
Autriche:
Unterpertinger (arrêt du 24 novembre 1986, Résolution
DH (89) 2). La condamnation du requérant à une faible
peine de prison a été jugée contraire à
l'article 6 par la Cour européenne des droits de l'hommme
parce que le requérant n'avait pas eu la possibilité
d'interroger deux témoins à charge. A la suite de
ce constat de violation, le procureur général a introduit
une requête en nullité dans l'intérêt
de la loi en application de l'article 33 du Code de procédure
pénale.
Résultat: Le requérant a été acquitté
dans le nouveau procès. L'Autriche a par la suite introduit
une disposition spéciale qui autorise la réouverture
des procédures à la suite d'un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme.
Glaser et 13 autres (Comité des Ministres Résolution
(64) DH1) and Oskar Plischke (Comité des Ministres Résolution
(65) DH 1). Une nouvelle législation a autorisé la
réouverture des procédures pénales pour les
affaires déclarées recevables par la Commission dans
la mesure ou elles reposaient sur les mêmes faits que ceux
jugées par la Commission dans une précédente
affaire dans laquelle cette dernière avait conclu à
la violation de l'article 6 (Pataki et Dunshirn (Comité des
Ministres Résolution (63) DH 2)
Résultat: la condamnation de M. Plischke a été
réduite de trois ans à deux ans et demi d'emprisonnement.
Par la suite, la Commission a déclaré que l'affaire
avait fait l'objet d'un procès équitable conformément
à l'article 6. Aucune information n'est disponible sur les
résultats de nouvelles procédures intentées
par l'autres requérants.
Dans le domaine du droit civil et administratif:
France: Mehemi (arrêt du 29 septembre 1997). Dans son arrêt,
la Cour européenne des droits de l'homme a dit que l'arrêté
d'interdiction définitive du territoire français prononcé
à l'encontre de M. Mehemi, à la suite de sa condamnation
dans une affaire pénale, avait enfreint son droit en vertu
de l'article 8, dans la mesure ou l'intéressé, bien
qu'il soit étranger, a vécu toute sa vie avec sa famille
en France. A la suite de cet arrêt, sur demande de M. Mehemi,
la cour d'appel a réexaminé l'arrêté
d'interdiction définitive de territoire en application de
l'article 703 du code de procédure pénale, qui permet
à toute personne affectée par une interdiction, déchéance
ou incapacité résultant d'une condamnation pénale,
de demander à la juridiction compétente de lever cette
interdiction en totalité ou en partie.
Résultat: La cour d'appel a considéré, en tenant
expressément compte des conclusions de la Cour européenne,
qu'une interdiction du territoire pour la période de 10 ans
(c'est à dire jusqu'à 2001), serait conforme à
l'arrêt de la Cour.
Suisse:
Schuler-Zgraggen (arrêt du 24 juin 1995, Résolution
DH (95) 95). A la suite de l'arrêt de la Cour qui a conclu
que l'évaluation des preuves par les tribunaux suisses avait
un caractère discriminatoire, la requérante a demandé
avec succès une réouverture de son procès (concernant
son droit à des indemnités d'invalidité) en
vertu des articles 139a et 141c de la loi fédérale
sur l'organisation judiciaire. Ces disposition permettent la demande
de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
ou d'une décision d'un tribunal inférieur lorsque
la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé
d'une requête individuelle pour violation de la Convention.
La réparation ne peut être obtenue que par voie de
révision.
Résultat: les tribunaux suisses ont accordé les indemnités
d'invalidité demandées à l'issu de la nouvelle
procédure, indemnités qui ont été ultérieurement
acceptées par la Cour européenne des droits de l'homme
comme suffisantes dans le cadre de l'article 50 , exception faite
de ce que les tribunaux suisses n'avaient accordé aucune
indemnité pour couvrir le retard de paiement.
Il y a eu aussi des solutions en l'absence de possibilités
adéquates de réouverture de procédure
Pays Bas:
Van Mechelen (arrêts du 23 avril 1997 et 30 octobre 1997).
La Cour a conclu à la violation de l'article 6 en raison
du fait que les requérants avaient été condamnés
dans une mesure déterminable sur les dépositions de
témoins non-identifiés, membres de la police, et dont
la fiabilité n'avait pu être contrôlée
par la défense.
Vu que le droit néerlandais ne prévoyait pas de possibilités
de réouverture dans ces circonstances, le Ministre de la
justice a ordonné que les requérants soient provisoirement
libérés le 25 avril 1997, et par la suite, par lettre
datée du 22 juillet 1997, il les a informé qu'ils
n'auraient pas à purger le reste de leurs peines. En outre,
les raisons pour lesquelles l'intégralité des peine
n'a pas été exécuté ont été
mentionnées dans leurs casiers judiciaires.
Décisions du Comité des Droits de l'homme de Nations
Unies
Pour assurer la mise en oeuvre des décisions des organes
internationaux, il faut que l'État adopte une législation
approprié à son système juridique. Par exemple,
en Amérique latine, l’Argentine, la Colombie et le
Pérou ont adopté de telles lois. La loi No. 288 de
1996 de la République colombienne a créé le
droit dans l’ordre interne d’indemnisation sur la base
de constatations par le Commission Inter-Américaine des Droits
de l’homme et du Comité des Droits de l’Homme
sur les violations des droits de l’homme. La loi prévoit
entre autres: que le Ministre de l’Intérieur, le Ministre
d’Affaires Étrangères, le Ministre de la Justice,
ou le Ministre de la Défense, le cas échéant,
doit établir un Comité pour mettre en oeuvre les recommandations
de l’organe international. Le Comité devra examiner
l’affaire dans les 45 jours et rendre son rapport au gouvernement,
qui dans les 30 jours devra fixer la somme et faire en sorte qu’une
indemnisation soit versée à la victime de la violation
des droits de l’homme.
Les articles 39 et 40 de la Loi No. 23506 du Pérou sont similaires.
En 1990 le Comité des Droits de l'Homme a établi une
procédure de suivi. D'abord il fallait déterminer
dans quelle mesure les constatations du Comité avaient été
mise en oeuvre par les États parties au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Avant la mise en place
de cette procédure, le Comité n'avait qu'une idée
générale -- ou bien parce que les États avaient
informé le Comité motu proprio ou parce que les requérants
l'avaient fait.
A sa 36ème session, le Comité avait adopté
ses constatations sur l'affaire No. 238/1987 (Bolaños c.
Equateur). Le Comité a relevé une violation des paragraphes
1 et 3 de l'article 9, ainsi que des paragraphes 1 et 3(c) de l'article
14 du Pacte, étant donné que M. Bolaños avait
été gardé en détention préventive
pendant six ans. Le Comité a instamment demandé à
l'État partie de libérer M. Bolaños et de l'indemniser.
A sa 38ème session, l'Etat partie a informé le Comité
que M. Bolaños avait été libéré
quelques semaines seulement après que le Comité ait
transmis ses constatations au gouvernement de l'Equateur et que
celui-ci s'était efforcé de remédier aux violations
dont M. Bolaños avait été victime en l'aidant
à trouver un emploi.
A sa 38ème session, le Comité a adopté des
constatations sur l'affaire No. 291/1988 (M. Torres c. Finlande)
. Le Comité a relevé qu'il y avait une violation du
paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, étant donné
que l'auteur, un étranger passible d'extradition, avait été
arrêté pendant une certaine période sans qu'on
lui ait donné la possibilité de contester la légalité
de sa détention devant un tribunal. Le Comité a fait
observer que l'Etat partie devait "remédier aux violations
dont l'auteur avait été victime et... faire en sorte
que des violations semblables ne se produisent pas à l'avenir."
Par une note verbale du 15 mai 1991, en réponse à
la demande du Rapporteur spécial sur le suivi, l'Etat partie
a informé le Comité que sa loi sur les étrangers
avait été modifiée par une loi du Parlement
qui avait pris effet le 10 mai 1990, afin de rendre les dispositions
régissant la détention des étrangers compatible
avec le Pacte. En outre, le Pacte a été incorporé
au droit interne finlandais, ce qui permet de l'invoquer directement
devant les tribunaux et les pouvoirs publics finlandais. Selon une
décision datée du 8 janvier 1981, le Ministre de l'intérieur
finlandais a accepté de payer 7.000 markaa finlandais a M.
Torres à titre d'indemnisation.
A sa 39ème session, le Comité a adopté ses
constatations sur l'affaire No. 305/1988 (H. van Alphen c. Pays-Bas)
Le Comité a relevé une violation du paragraphe 1 de
l'article 9 du Pacte, étant donné que l'auteur, avocat
néérlandais, avait été emprisonné
pendant une période de neuf semaines à cause de son
refus de collaborer dans une enquête contre ses clients.
Par une note verbale du 15 mai 1991, les Pays Bas ont informé
le Comité que bien que ne partageant pas la constatation
du Comité selon laquelle il y avait eu violation du paragraphe
1 de l'article 9 du Pacte, ils "verseraient, par respect pour
le Comité ... à M. van Alphen, à titre ex gratia,
un montant de 5.000 (florins néerlandais)"
Dans l’affaire No. 633/1995 (Gauthier c. Canada), le Gouvernement
canadien a informé le Comité, le 20 octobre 1999,
qu’il avait chargé un expert indépendant de
réexaminer les critères d’accréditation
appliqués par la Tribune de la presse ainsi que la demande
d’accréditation de l’auteur. Il a aussi pris
des mesures pour permettre aux visiteurs de prendre des notes pendant
les séances du Parlement. Pour répondre au désir
du Comité qu’un recours soit ouvert aux personnes qui
se voient refuser la qualité de membres de la Tribune de
presse, le président de la Chambre sera dorénavant
habilité à recevoir les plaintes et à nommer
un expert indépendant chargé de lui faire rapport
sur la validité de la plainte. Dans une note ultérieure
datée de mars 2000, le Gouvernement a fourni au Comité
un exemplaire du rapport de l’expert sur les critères
d’accréditation à la Tribune de la presse et
leur application dans le cas de l’auteur.
Dans l’affaire No. 631/1995 (Spakmo c. Norvège), le
Gouvernement norvégien a informé le Comité
qu’il avait versé à l’auteur une indemnité
de 2000 couronnes norvégiennes à titre de réparation
morale, et 70.000 couronnes norvégiennes au titre des frais
de justice. Le Ministre de la justice a fait connaître les
constatations du Comité par un communiqué de presse
en date du 23 décembre 1999.
Il apparaît donc évident que le Comité exerce
une influence directe sur les États partis au Protocole facultatif,
en créant par la même occasion une jurisprudence internationale.
Même si les États partis au Protocole facultatif ne
sont actuellement que 98, la jurisprudence constituée par
le Comité est invoqué dans les tribunaux de plusieurs
pays et fait l'objet de commentaires dans les revues universitaires.
Il convient de se rappeler, qu'il y a à peine quelques années,
des membres du Comité estimaient: -- que cet organe de traité
n'était qu'un organe consultatif, sans aucun pouvoir judiciaire
et que l'application de ses constatations était laissée
à la bonne volonté de l'État partie concerné,
-- que la surveillance de l'application de ces constatations en
l'absence de mandat légal bien défini à cet
effet, pourrait être même contraire au paragraphe 7
de l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui a trait à
la non-ingérence des Nations Unies dans les affaires intérieures
des États.
L'Internationalisation des Droits de l'Homme
Le Principe général de la non-ingérence et,
en particulier, le paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte
des Nations Unies n’ont plus d’application dans le domaine
des droits de l’homme.
De plus en plus on parle d’un droit ou même d’un
devoir d’ingérence lorsqu’il s’agit de
protéger une population en danger, comme par exemple les
Kurdes en Irak. La Résolution 688 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies en date du 5 avril 1991 est un exemple où
la souveraineté d’un État a été
subordonnée à la nécessité de protéger
une minorité ethnique. C’est sur la base de cette Résolution
et de la Résolution précédente, No. 687, que
les Etats Unis et le Royaume Uni ont maintenu un régime de
surveillance sui generis et sans précédent sur l’Irak,
et un régime de sanctions dix ans aporès le conflit
sur le Kuwait pendant la guerre du Golfe.
Le Conseil a basé son activité d’abord sur “la
répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses
parties de l’Iraq, y compris très récemment
dans les zones de peuplement kurde, laquelle a conduit à
un flux massif de réfugiés vers des frontières
internationales et à travers celles-ci à des violations
de frontière, qui menacent la paix et la sécurité
inernationales dans la région”. Il a condamné
cette répression, et insisté pour “que l’Iraq
permette un accès immédiat des organisations humanitaires
internationales à tous ceux qui ont besoin d’assistance
dans toutes les parties de l’Iraq…”
Désormais si le Conseil de Sécurité estime
que l’intervention humanitaire est nécessaire et si
aucun des membres permanents exerce le droit du veto, la souveraineté
de l’Etat concerné peut être subordonnée
aux considérations des droits de l’homme.
Droit Constitutionnel, réserves aux traités, dénonciation
et dérogation
Les Etats qui acceptent les obligations internationales énoncées
dans une convention des droits de l’homme le font volontairement
par conséquent sont tenu à les respecter de bonne
foi (pacta sunt servanda). Ils peuvent toujours limiter leur participation
dans un traité par la voie de réserves, qui normalement
sont acceptés par les autres Etats partis à la même
convention. D’après la Convention de Vienne sur le
droit de traités, les autres Etats parties peuvent formuler
des objections (articles 18-19) et supprimer la relation de traité
entre eux et le nouvel Etat partie.
En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et son Protocole facultatif, de nombreux Etats ont
formulé des réserves, par exemple concernant l’article
20 et le conflit entre la liberté d’expression (article
19) et l’interdiction de “toute propagande en faveur
de la guerre” (c’est qui n’est pas denifi dans
le Pacte), ou concernant l’article 10 et la nécessité
de séparer les jeunes prévenus des adultes. Lors de
la ratification du Pacte il y avait des Etats qui ne pouvaient pas
encore garantir cette séparation. Un autre Etat, la France,
a fait une déclaration interprétative, que le Comité
a accepté comme une réserve concernant l’article
27. La France prétend dans sa déclaration, qu’il
n’y ait pas de minorités en France. Le Comité
a testé cette réserve lors de la considération
d’une requête soumise à la procédure du
Protocole facultatif et l’a accepté en déclarant
la requête irrecevable.
La compétence pour déterminer si une réserve
est compatible avec l’objet et le but du Pacte ou de son Protocole
facultatif appartient au Comité des Droits de l’Homme.
Si la réserve est considérée incompatible,
le Comité la rejette.
Dans l’affaire No. 845/1999 (Kennedy c. Trinité-et-Tobago),
le Comité devait décider de la validité de
la réserve émise par le Trinité-et-Tobago lorsqu’elle
a adhéré au Protocole facultatif, le 26 mai 1998.
Selon le texte de la réserve, le Comité des droits
de l’homme:
“n’aura pas compétence pour recevoir et examiner
des communications concernant un détenu condamné a
mort pour ce qui est de toute question ayant trait aux poursuites
judiciaires dont il aura fait l’objet, à sa détention,
à son procès, à sa condamnation et à
sa peine ou à l’exécution de la peine de mort
à son encontre ou à toute question connexe.”
Après avoir examiné les motifs de la réserve
et s’appuyant sur son Observation générale No.
24 concernant les réserves, le Comité a conclu qu’il
“ne peut pas accepter une réserve qui vise expressément
un groupe d’individus pour lui accorder une protection en
matière de procédure moindre que3 celle dont bénéficie
le reste de la population. De l’avis du Comité, cela
constitue une discrimination qui va à l’encontre de
certains principes fondamentaux consacrés dans le Pacte et
les Protocoles s’y rapportant, pour cette raison, la réserve
ne peut être déclarée compatible avec l’objet
et le but du Protocole facultatif. La conséquence est que
le Comité n’a pas empêché d’examiner
la présente communication en vertu du Protocole facultatif”.
A la suite de cette décision du Comité, le Trinité-et-Tobago
a évoqué l’article 12 du Protocole facultatif,
lequel prevoit:
“1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer
le présent Protocole par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois
après la date à laquelle le Secrétaire général
en aura reçu notification.
2. La dénonciation n’entravera pas l’application
des dispositions du présent Protocole à toute communication
présentée en vertu de l’article 2 avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet.”
Néanmoins, il faut souligner que le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ne prévoit pas la dénonciation.
Lorsque la République Démocratique de Corée
(Nord) a annoncé en 1997 qu’elle allait dénoncer
le Pacte, le Comité a réagi tout de suite et issue
un communiqué indiquant qu’une telle dénonciation
n’aurait pas de validité. Le Bureau juridique des Nations
Unies à Genève a informé le Gouvernement de
Corée du Nord que la dénonciation n’était
pas acceptée. Heureusement la Corée du Nord a accepté
cette opinion légale et entre-temps a présenté
son deuxième rapport périodique au Comité des
Droits de l’Homme, qui va l’examiner dans deux semaines,
le 20 juillet 2001.
La question des réserves aux traités internationales
est en train d’être étudiée par la Commission
de Droit Internationale des Nations Unies (Rapporteur Alain Pellet).
Etats d’exception
L'État d'exception est une réalité de la vie
politique et juridique des nations. Presque tous les Etats possèdent
une législation pertinente à cet égard et les
conventions internationales sur les droit de l'homme contiennent
des dispositions en la matière.
Ainsi, dans de nombreux pays, pour faire face aux situations exceptionnelles,
les gouvernements ont recours à l'état d'exception
et suspendent l'application de lois qui protègent les libertés.
Prévu à l'origine pour permettre aux Etats de faire
face à des situations de crise, le recours à l'exception
tend dans certains États à devenir la règle
.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
la Convention américaine relative aux droits de l'homme et
la Convention européenne des droits de l'homme énumèrent
comme intangibles le droit à la vie, l'interdiction de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
l'interdiction de l'esclavage et la non-rétroactivité
des lois pénales.
L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques prévoit la possibilité de déroger
à certaines obligations définis dans le Pacte “dans
le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence
de la nation et serait proclamé par un acte officiel.”
Comme le note très justement le Professeur Manfred Nowak
dans son commentaire du Pacte, la dérogation est une mesure
extraordinaire qui n’est autorisée que dans le cas
où un danger exceptionnel menace l’existence de la
nation, et ce danger ne doit pas être simplement imaginé.
Il faut que ce soit l’existence de la nation et non pas celle
de l’homme qui est au pouvoir qui soit menacée directement
avec une exceptionnelle gravité, par exemple en cas de guerre.
La menace doit être directe et ses effets doivent concerner
la nation tout entière, rendant incertaine la poursuit de
la vie organisée de la collectivité. Cette règle
exigeante est analogue à celle qui est énoncée
à l’Article 15, paragraphe 1, de la Convention Européenne
des droits de l’homme, suivant laquelle il faut également
aux fins de dérogation qu’existe un “danger public
menaçant la vie de la nation.”
Vingt-quatre Etats parties au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques qui appartiennent à toutes les régions
du monde ont fait usage de cette faculté de dérogation.
Ces Etats sont les suivants: Algérie, Argentine, Azerbaidjan,
Bolivie, Chili, Colombie, El Salvador, Equateur, Fédération
de Russie, Guatemala, Israël, Nicaragua, Panama, Pérou,
Pologne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,
Soudan, Sri Lanka, Surinam, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay,
Venezuela et Yougoslavie.
Le Comité des droits de l’homme n’a pas manqué
de rappeler à ces Etats les restrictions énoncées
à l’article 4, notamment que la dérogation n’est
autorisée que “dans la stricte mesure où la
situation l’exige” et que les mesures adoptées
à titre de dérogation n’entraînent pas
de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Cela
veut dire que, s’il est possible de déroger à
certains articles, la dérogation ne peut pas être discriminatoire.
En outre, les Etats partis qui usent de leur droit de dérogation
doivent indique3r les motifs qui provoquent cette dérogation
et préciser également la date à laquelle il
y est mis fin.
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, il
n’est autorisé aucune dérogation aux articles
6 (droit a la vie), 7 (interdiction de la torture), 8, paragraphes
1 et 2 (interdiction de l’esclavage), 11 (interdiction de
l’emprisonnement pour dettes), 15 (nullum crimen sine lege),
16 (droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique),
et 18 (liberté de religion).
La dérogation est donc possible concernant les articles 9
(liberté et sécurité de personne) et l’article
14 (droit au procès équitable). Par exemple ces articles
ont fait l’objet de dérogation par le Royaume-Uni dans
le cadre de ses campagnes anti-terroristes liées aux problèmes
d’Irlande du Nord. Notification en a été faite
par le Royaume-Uni le 17 mai 1976; cette dérogation a été
abrogée le 22 août 1984 et suivie d’une nouvelle
notification de dérogation à l’article 9 le
23 décembre 1988, le 31 mars et le 18 décembre 1989.
Pour les Etats partis au Pacte, la pratique constante de la dérogation
dans les situations d’urgence fait l’objet d’un
dialogue avec le Comité des droits de l’homme dans
le cadre de l’examen des rapports périodiques que ces
Etats présentent au titre de l’article 40 du Pacte.
A l’occasion de ce dialogue, les membres du Comité
demandent toujours aux Etats partis de retirer leurs dérogations
dans les meilleurs délais.
Pour les Etats qui ont ratifié le Protocole facultatif se
rapportant au Pacte, le Comité examine aussi les dérogations
dans le cadre de l’examen des requêtes individuelles
dont il est saisi. Le Comité a toujours donné une
interprétation très étroite des dérogations
annoncées, agissant par exemple de la dérogation générale
décrétée par l’Uruguay à la date
du 30 juillet 1979. Cette dérogation d l’Uruguay et
d’autres formulées par autres Etats partis au Protocole
facultatif n’ont en effet pas empêché le Comité
de conclure à plusieurs reprises à la violation de
certaines dispositions du Pacte.
C’est ainsi qu’en étudiant les modalités
de la dérogation à l’occasion de l’examen
de la communication No. 34/1978 (Jorge Landinelli Silva et al. contre
Uruguay), laquelle concerne le refus opposé aux intéressés
d’exercer les droits politiques définis à l’article
25, le Comité, dans son rapport à l’Assemblée
Générale explique les obligations incombants à
l’Uruguay au titre du Pacte:
“8.1 Bien que le gouvernement uruguayen, dans ces observations
présentées le 10 juillet 1980, ai invoqué l’article
4 du Pacte afin de justifier l’interdiction faite aux auteurs
de la communication, le Comité des droits de l’homme
n’est pas en mesure d’accepter l’argument selon
lequel les conditions visées au paragraphe 1 de l’article
4 du Pacte on été respectées.
“8.2 … Dans sa note du 28 juin 1979 adressée
au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies … et destinée à satisfaire
aux exigences des procédures énoncées au paragraphe
3 de l’article 4 du Pacte, le Gouvernement uruguayen a invoqué
une situation exceptionnelle dans le pays, laquelle avait été
proclamée officiellement dans un certain nombre d’actes
institutionnels. Toutefois, aucun détail n’a été
donné à cette date. Dans sa note, le gouvernement
se bornait à déclarer que l’existence d’une
situation exceptionnelle était ‘un fait de notoriété
universelle’; il ne tentait ni de définir la nature
et l’ampleur des dérogations auxquelles il avait effectivement
eu recours concernant les droits garantis dans le Pacte ni de démontrer
que ces dérogations étaient strictement nécessaires…
8.3 Bien qu’il ne conteste nullement le droit souverain d’un
Etat parti de décréter l’état d’urgence,
le Comité des droits de l’homme estime que, dans le
cas de la communication à l’examen, un Etat ne peut
pas simplement invoquer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles
il se trouve pour se dérober aux obligations auxquelles il
a souscrit en ratifiant le Pacte. Bien qu’en soi le droit
de prendre des mesures dérogatoires ne dépende pas
du respect des dispositions de notification prévues au paragraphe
3 de l’article 4 du Pacte, il est du devoir de l’Etat
partie concerné de rendre compte, de façon suffisamment
détaillée, des faits pertinents chaque fois qu’il
invoque le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte dans le cadre
de questions relevant du Protocole facultatif. C’est le rôle
du Comité des droits de l’homme, agissant en vertu
du Protocole facultatif, de veiller à ce que les Etats parties
respectent les engagements qu’ils ont pris en ratifiant le
Pacte. Afin de pouvoir remplir ce rôle et juger si une situation
telle que celle décrite au paragraphe 1 de l’article
4 du Pacte existe bien dans un pays, le Comité doit disposer
de renseignements complets et détaillés. Si le gouvernement
en cause ne fournit pas les justifications requises, comme il en
a, en fait, obligation en vertu du paragraphe 2 de l’article
4 du Protocole facultatif et du paragraphe 3 de l’article
4 de Pacte, le Comité des droits de l’homme en conclut
qu’aucune raison valable ne légitime les dérogations
faites au régime juridique normal prescrit dans le Pacte.”
Assistance des Nations Unies pour la mise en conformité de
lois et constitutions des États aux instruments internationaux
des droits de l’homme et pour promouvoir l’utilisation
de ces normes par les juges nationaux
Je me permets de me référer à un magistrat
français et membre de la Sous-Commission des Nations Unis
pour la Promotion et la Protection des Droits de l’homme,
M. Louis Joinet, qui en tant que Expert des Nations Unies dans le
cadre de programmes d’assistance technique conseil les magistrats
de beaucoup de pays sur les techniques d’intégration
de Conventions dans le cadre des jugements rendus. Par exemple lors
de ses missions, M. Joinet explique souvent la possibilité
pour le juge de se référer à des Conventions
dans le domaine des droits de l’homme auxquelles l’État
est parti dans la prise de décision et de part son pouvoir
d’interprétation, quand bien même certains dispositions
constitutionnelles ne seraient pas conforme à ces conventions.
Dans le dernier Rapport du Secrétaire Général
sur les Services consultatifs et la Coopération technique
dans le domaine des droits de l’homme il a été
fait état de l’assistance apporté par le Haut
Commissariat aux droits de l’homme en faveur de réformes
constitutionnelles et législatives:
“Il est apporté une assistance pour mettre en conformité
la législation nationale avec les normes internationales
relatives aux droits de l’homme. Cette assistance peut consister
à fournir des services d’experts, à organiser
des conférences, à fournir des informations et de
la documentation sur les droits de l’homme, à aider
à l’élaboration des lois ou à appuyer
des campagnes d’information visant à assurer la participation
de tous les secteurs de la société aux activités
normatives. Cette composante du programme prévoit une assistance
concernant le droit constitutionnel; les codes pénaux et
codes de procédure pénale; les règlements pénitentiaires;
les lois sur la protection des minorités; les lois réglementant
la liberté d’expression, d’association et de
réunion; les lois sur l’immigration et la nationalité;
les lois relatives à la pratique judiciaire et juridique;
la législation en matière de sécurité;
et en générale toute loi susceptible d’affecter,
directement ou indirectement, le respect des droits de l’homme
consacrés au niveau international.
Conclusion
Depuis que Solon (v. 640-v 558 av. J.C.) a donné une Constitution
démocratique à la cité d’Athènes,
les concepts de l’État de droit, des droits de l’homme
et de démocratie ont beaucoup évolué.
Le temps de Hugo de Groot (1583-1645) connaissait, à peine,
le droit international et moins les droits de l'homme. Il était
le temps de la souveraineté. Même la Paix de Westphalie
(1948) qui a mis fin à la guerre de Trente Ans n'aurait jamais
accepté l'ingérence dans les domaines réservés
de chaque souverain. En effet, l'idée des droits de l'homme
comme appartenant au domaine réservé a perduré
presque jusqu'à nos jours, et c'est peut être seulement
après l'entrée en vigueur des Pactes en 1976 que la
force du paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies
a perdu de sa pertinence pour les droits de l'homme.
Il convient de rappeler la Conférence mondiale sur les Droits
de l'homme et la Déclaration de Vienne du 25 juin 1993, qui
a abouti dans la Résolution 48/141 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, datée du 20 décembre
1993, à la création de la fonction du Haut Commissariat
aux Droits de l'Homme, et lui conféra une voix -- dit-on
-- une constitution tout à fait nouvelle.
La mondialisation et l'internationalisation des droits de l'homme
sont des réalités. Elles pénètrent le
domaine constitutionnel, ce qui a des conséquences permanentes
pour l’interprétation et l’application du droit
constitutionnel. En effet, le juge national dans un nombre d'Etats
toujours croissant applique les dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, de la Convention Européenne,
de la Convention Américaine, de la Charte Africaine directement
ratio decidendi ou au moins à titre d'aide pour l'interprétation
des dispositions constitutionnelles correspondantes.
C'est la tâche des juristes et surtout de juges et d'experts
en droit constitutionnel d'assurer que l'internationalisation des
droits de l'homme soit accompagnée par une internalisation
authentique. Ils doivent faire en sorte que la culture internationale
des droits de l'homme devienne une expression nationale et reflète
les besoins et l'identité nationales. Pour cela il faut renforcer
l'indépendance des institutions nationales de défense
des droits de l'homme de façon à combler l'écart
entre la loi et la pratique et à accroître la confiance
du public dans ces institutions.
Dans la quatorzième session de votre Académie le Juge
Mohamed Bedjaoui vous a parlé de la Constitution et la Justice
Internationale. Dans une allocution pleine d'humour et de sagesse,
il a examiné les références à la justice
internationale dans les constitutions nationales ainsi que les références
aux constitutions nationales dans la jurisprudence internationale.
Voilà un vaste thème. Il n'a pas tiré une conclusion
à ce sujet, mais a constaté que
"la référence à la justice internationale
stricto sensu dans les constitutions des Etats et quasiment inexistante
te qu'à l'inverse la référence aux Constitutions
des Etats dans les décisions de la justice internationale
est presque aussi rare. Par contre le respect du au droit international
en général est fréquemment mentionné
dans le corps tant il est vrai que les Etats aiment à affirmer
qu'ils agissent conformément au droit international, surtout
quand ils le violent."
Je n'oserai pas non plus vous offrir une conclusion au thème
le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de
l'homme. Comme le Juge Bedjaoui, je constaterai tant de ma perspective
de fonctionnaire de Nations Unies que de ma perspective de chercheur
indépendant que les Etats aiment toujours affirmer qu'ils
agissent conformément aux normes internationales des droits
de l'homme, même quand ils les violent. Voilà la preuve
que les hommes -- et femmes -- politiques reconnaissent que la légitimité
du pouvoir depend aujourd'hui de l'union entre le droit constitutionnel
et les normes de droits de l'homme qui sont devenues droits intangibles
et bien sûr jus gentium.
Bibliographie
Colloques, Recueils de Cours et documents
"Constitution et Droit International",
Recueil des Cours de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel,
Tunis, vol. 8, 2000.
“Constitution et Droit Interne” Recueil des Cours de
l’Académie Inernationale de Droit Constitutionnel,
Tunis, vol. 9, 2001.
Colloque des 16-18 avril 1998 sous la direction de Rafaa Ben Achour
et Slim Laghmani, Rencontres Internationales de la Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. Editions
A. Pedone, Paris, 1998. (ici, Rencontres)
Colloque de la Societé Française de Droit International,
"L'Application du droit international par le juge français".
A. Colin, Paris, 1972.
Colloque de Leyde, “La mise en oeuvre interne de la Convention
européenne des droits de l’homme en Europe de l’Est
et de l’Ouest” (1991: Leiden, Pays Bas), Revue universelle
des droits de l’homme, 21 décembre 1992.
Colloque de Harare. Judicial Colloquium on the Domestic Application
of International Human Rights Norms, Harare, Zimbabwe 19-22 Avril
1989, pour l’implementation des principles de Bangalore.
Colloque de Bad Homburg. “National Implementation of International
Humanitarian Law”, Bad Homburg 17-19 juin 1988.
Conseil de l’Europe, Commission de Venise, « Les décisions
des cours constitutionnelles et des instances équivalentes
et leur exécution », Rapport adopté par la Commission
lors de sa 46ème session plénière, Venise,
9-10 mars 2001, CDL-INF (2001) 9.
Conseil de l’Europe, Commission de Venise, « Les entités
fédérées et les traités internationaux
», Rapport adopté par la Commission lors de sa 41ème
réunion, 10-11 décembre 1999, Document CDL-INF (2000)
3.
Conseil de l’Europe, Commission de Venise, « Avis sur
les Aspects Constitutionnels de Certains Amendements au code de
Procédure Pénale de la Bulgarie », adopté
par la Commission lors de sa 42ème session, 31 mars-1er avril
2000, Doc. 106/99.
Conventions et Déclarations
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, en vigueur 24 octobre
1945
Charte Africaine des Droits de l'homme et de Peuples, OAU Doc. CAB/LEG/67/3/Rev.5
(1981); ILM, Vol. 21 (1982) 58-68.
Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme
et de Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, ETS No.
5; UNTS, Vol. 213, p. 221, et plusieurs Protocols. Pour le Protocol
No. 11 voir ETS No. 155.
American Convention on Human Rights (Pacto de San José),
adoptée le 22 novembre 1969, en vigueur le 18 juillet 1978
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
le 16 décembre 1966 (GA Res. 2200 A (XXI)), en vigueur le
23 mars 1976.
Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam.
Adoptée le 5 août 1990. UN High Commissioner for Human
Rights, A Compilation of International Instruments, Vol. II, Regional
Instruments, ST/HR/1/Rev.5 (Vol II), 1997, pp. 477-484.
Rapport soumis à la Comission des Droits de l’Homme
par M. Abdelfattah Amor, Rapporteur spécial sur l’Intolérance
Religieuse, conformément à la résolution 2000/33
de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2001/63, 13
février 2001.
Application de la Déclaration sur l’élimination
de toutes les formes d’intolérence et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction, Rapport de M. Abdelfattah
Amor sur une visite en Grèce, UN Doc. A751/542/Add.1
Services Consultatifs et Coopération technique dans le domaine
des droits de l’homme, Rapport du Secrétaire Général
à la Commission des Droits de l’homme, UN Doc. E/CNB.4/2001/104.
Alland, D., "l'applicabilité directe du droit international
du point de vue de l'office du juge: des habits neufs pour une vielle
dame?" R.G.D.I.P. 1998, pp. 203-244.
Arangio-Ruiz, G., “Le domaine réservé -- L’organisation
internationale et le rapport entre droit international et droit
interne (Cours général de droit international public)”,
Rec. Des Cours 225 (1990-VI).
Barkhuysen, T., van Emmerik, M., et van Kempen, P.(eds.), The Execution
of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National
Legal Order, Martinus Nijhoff, The Hague, 1999.
Bassiouni, Cherif, “The Statute of the International Criminal
Court. A Documentary History”. Transnational Publishers, Inc.,
1998.
Bedjaoui, Mohammed, “Nouvel ordre mondial et contrôte
de la légalité des actes du Conseil de Sécurité”,
Bruxelles, Bruylant, 1994.
Bello, E., "Human Rights, African Developments", in R.
Bernhardt (éd.). Encyclopaedia of Public Interntional Law,
Vol. 2, 1995, pp. 902-910.
Benvenisti, E., "Judicial Misgivings regarding the Application
of International Law: An Analysis of Attitutdes of National Courts",
E.J.I.L. 1993, pp. 159-183.
Bernhardt, Rudolf (éd.), Encyclopaedia of Public International
Law, North Holland Publishers, Amsterdam, Vol. 1-5, 1990-2000.
Bernhardt, Rudolf, “Domestic jurisdiction of states and international
human rights organs”, Human Rights Law Journal No. 7 (2/4),
1986, pp. 205-216.
van Bogaert, E., "Les antinomies entre le droit international
et le droit interne", R.G.D.I.P. 1968, pp. 364-360.
Buergenthal, T., "Self-Executing and Non Self-Executing Traties
in National and International Law", Recuel des Cours de l'Académie
de Droit International, 1992-IV, t. 235, pp. 303-400.
Buergenthal, T., "The Effect of the European Convention on
Human Rights on the Internal Law of Member States" ICLQ, Supplementary
Publication No. 11 (1965), 79 (80-93).
Burdeau, G., "Les engagements internationaux de la France et
les exigences de l'État de droit", A.F.D.I., 1986, pp.
877 et seq.)
Cançado Trindade, A.A., "The Domestic Jurisdiction of
States in the Practice of the United Nations and Regional Organizations",
ICLQ 25 (1976), 715-65.
Cançado Trindade, A.A.,“Domestic jurisdiction and exhaustion
of local remedies: A comparative Analysis” Indian Journal
of International Law, Vol. 176, 1976, pp. 123-158.
Cassin, R., "La Déclaration universelle et la mise en
oeuvre des droits de l'homme", Rec. des Cours 79 (1951-II),
surtout chapitre I, pp. 244-57.
Chemillier-Gendreau, “L’État de droit au Carrefour
des Droits nationaux et du droit international” in L’Etat
de Droit, Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz,
Paris, 1996, pp. 57-68.
Cohen-Jonathan, G., La Convention européenne des droits de
l'homme, 1989.
Cohen-Jonathan, G. et al., Droits de l'Homme en Frace, Dix ans d'application
de la CEDH devant les juridictions françaises, 1985.
Conforti, B., et Francioni, F., “Enforcing international human
rights in domestic courts”, Martinus Nijhoff, The Hague, 1997.
Daillier, P. "Monisme et Dualisme: un Débat dépassé?"
Rencontres, pp. 9-21.
Daoudi, Riad, Human Rights Commission of the Arab States, in: R.
Bernhardt, Encyclopaedia of Public International Law, North Holland
Publishers, Amsterdam, Vol. 2, 1995, pp. 913-15.
Dehaussy, Jacques, “La constitution, les traités et
les lois: à propos de la nouvelle jurisprudence du Conseil
d’État sur les traités”, Journal du droit
international, vol. 126(3), pp. 675-706.
Dhommeaux, J., "Monismes et dualismes en droit international
des droits de l'homme", A.F.D.I. 1995, pp. 447-469.
Drzemczewski, Andrew, European Human Rights Convention in domestic
law: a comparative study, Oxford 1997.
Dupuy, Pierre-Marie, Droit international public, 2. édition,
1993, Dalloz, Paris, surtout pp. 307-340.
El-Kosheri, Ahmed, "History of the Law of Nations: Islam",
in R. Bernhardt, Encyclopaedia of Public International Law, Vol.
2, 1995, pp. 809-818.
Erades, L., Interaction between International and Municipal Law.
A comparative case law study. T.M.C. Asser Instituut, the Hague,
1998, edité par Malgosia Fitzmaurice et Cees Flinterman.
Ermacora, F. “Human Rights and Domestic Jurisdiction (Art.
2(7) of the Charter)” Rec. des Cours 124 (1968-II) pp. 375-451.
Ermacora, F., et al. (éds.): Die Europäische Menschenrechtskonvention
in der Rechtsprechung der österreichischen Höchstgerichte,
Vienne 1983.
Fourtenau, H., L’Application de l’Article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme dans le Droit Interne
des États Membres, Paris, 1996.
Friedman, Wolfgang, “The Changing Structure of International
Law”, New York, Columbia University Press, 1974.
Frowein, J.A., General Course: The European Convention on Human
Rights as the Public Order of Europe, in: Collected Courses of the
Academz of European Law, 1990, Vol. a, Book 2 (1992), pp. 267-359.
Frowein, J.A. et W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention,
EMRK-Kommentar (1985).
Higgins, Rosalyn, The Development of International Law through the
Political Organs of the United Nations, 1963.
Gentot, Michel, “Etat de Droit et Coopération internationale”,
in L’Etat de Droit, Mélanges en l’honneur de
Buy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, pp. 341-352.
Harland, Christopher, “The status of the International Covenant
on Civil and Political Rights in the domestic law of States parties:
an initial global survey through UN Human Rights Committee documents”,
Human Rights Quarterly, 22 février 2000, pp. 187-260.
Laghmani, Slim, "Droit International et droits internes: vers
un renouveau du Jus Gentium?, Colloque Tunis, pp. 24-44.
Lauterpacht, H., “The International Protection of Human Rights,
ch. I: Fundamental Human Rights under the Charter”, Rec. des
Cours 70 (1947-I) pp. 13-55.
Ludet, D, et Stotz, R., “Die neue Rechtsprechung des französischen
Conseil d’Etat zum Vorrang völkerrechtlicher Verträge”,
Europäische Grundrechte Zeitschrift, No. 17(5), 30 März
1990, pp. 93-98.
Malinverni, Giorgio, “La réserve de la loi dans les
conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme”,
Revue universelle des droits de l’homme, 30 novembre 1990,
pp. 401-109.
Marek, K., "Les rapports entre le droit international et le
droit interne à la lumière de la jurisprudence de
la C.P.J.I.", R.G.D.I.P. 1962, pp. 260-298.
Mbaya, E.R., "Symétrie entre droits et devoirs dans
la Charte africaine des droits de l'homme, in: Les devoirs de l'homme.
De la réciprocité dans les droits de l'homme. REvue
d'ethique et théologie morale (1989), pp. 35-54.
Mbaya, E.R., A la recherche du noyau intangible des droits de l'homme
dans la Charte africaine. Colloque sur "Le Noyau intangible
des droits", Fribourg (1989).
Mbaya, E.R., "La Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples: Forces et lacunes. Colloque de la Commission Africaine
des droits de l'homme, Banjul (1989).
M'Baye, K. et B. Ndiaye, The Organization of African Unity, in:
K. Vasak (éd), The International Dimensions of Human Rights
(1982) pp. 583-630.
Müllerson, Rein, “The international protection of human
rights and the domestic jurisdiction of states” in Perestroika
and international law, Edinburgh, 1990, pp. 62-70.
Ouchakov, N., "La Compétence intene de l'Etat",
Rec. des Cours 141 (1974-I) 5-85.
Pescatore, P.,"L'application judiciaire des traités
internationaux dans la communauté européenne et dans
ses Etats membres", in: Mélanges P.T., Teitgen (1984),
355 et seq.
Polakiewicz, Jörg, "The application of the European Convention
on Human Rights in domestic law", Human Rights Law Journal,
31 December 1996, Vol. 17, No. 11-12, pp. 412-417.
Polakiewicz, J., "La mise en oeuvre de la CEDH en Europe de
l'Ouest: aperçu du droit et de la pratique nationaux",
"La mise en oeuvre de la CEDH et des décisions de la
Cour de Strasbourg en Europe de l'Ouest - une évaluation",
Revue Universelle des Droits de l'Homme, 21 décembre 1992,
Vol. 4, No. 10-11, pp. 359 -377, 418-428.
Premont, D., Stenersen, C., Oseredczuk, I. (éds.) Droits
Intangibles et Etats d'Exception, Bruzlant, Bruxelles, 1996.
Robert, Jacques, “Constitutional and international protection
of human righs: competing or complementary systems? General report
to the Ixth Conference of European Constitutional Courts, in Human
Rights Law Journal, 15(1/2) 31 Maer. 1994, pp. 1-23.
Rousseau, C., “L’Indépendance de l’Etat
dans l’ordre international” Rec. des Cours 73 (148-II),
pp. 171-253.
Rousseau, C., “La Détermination des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des Etats”,
Annuaire de l’Institut de Droit International 44 (1952-I),
pp. 137-61, annotations par H. Rolin, pp. 169-75, et A. Verdross,
pp. 176-80.
Schaeffer, E., "Monisme avec primauté de l'ordre juridique
communautaire sur le droit international", A.D.M.A. 1993, pp.
565-589.
Schneinin, Martin, "The Status of Human Rights Conventions
in Finnish Domestic Law", in A. Rosas (éd.), International
Human Rights Norms in Domestic Law. Finnish and Polish Perspectives,
1990, pp. 25 et seq.
Simma, Bruno, The Charter of the United Nations, A Commentary, Munich
1994.
Smith, Eivind (ed.), Les Droits de l'Homme dans le Droit National
en France et en Norvège, Presses universitaires d'Aix-Marseille,
1990.
Sundberg, Frederik, “La Question de l’effet directe
de la Convention. La situation dans les pays Scandinaves”
in Paul Tavernier (éd.): Quelle Europe pour les droits de
l’homme. La Cour de Strasbourg et la Réalisation de
l’Union Plus Etroite. 35 Années de Jurisprudence”
Bruxelles 1996.
Tomuschat, Christian, “International Law: Ensuring the Survial
of Mankind on the Eve of a New Century. General Course on Public
International law”, Recueil des Cours, tome 281, 1999, pp.
56 et seq.
Tornaritis, C.: The Operation of the European Convention for the
Protection of Human Rights in the Republic of Cyprus, Cyprus Law
Review 1983,pp. 455-464.
Verdross, A., “The Plea of Domestic Jurisdiction before an
International Tribunal and a Political Organ of the United Nations”,
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht, (1968), pp. 33-40
Verdross, A., “Le Domaine des Etats en droit international”,
Schriftenreihe der deutschen Gruppe der AAA i. Aktuelle Probleme
des Internationalen Rechts (1967), pp. 25-35.
Verdross, A., “Les Affaires qui relèvent essentiellement
de la compétence nationale d’un Etat d’après
la Charte de Nations Unies”, in Essays in Honour of Vallindas,
Université de Thessaloniki, 1966, pp. 45-55.
Viljoen, Frans, Application of the African Charter on human and
Peoples’ Rights by domestic courts in Africa, Journal of African
Law, 1999, pp. 1-17.
Villiger, Mark, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,
2. éd., 1999.
Virally, M., "Sur un pont aux anes: les rapports entre droit
international et droits internes" Melanges offerts à
H. Rolin, Problèmes de droit des gens, Paris, 1964, pp. 488-505.
de Visscher, P., "Les tedances internationales des Constitutions
modernes", Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International, 1952-I, t. 80, pp. 515-578.
Waldock, H., “General Course of Public International Law,
ch. II: State Sovereignty and the Reserved domain of Domestic Jurisdiction”,
Rec. Des Cours 106 (1962-II), pp. 173-91.
Wengler, W., "Réflexions sur l'application du droit
international public par les tribunaux internes", R.G.D.I.P.
1968, pp. 921-990.
de Zayas, A., "La procédure de suivi du Comité
des droits de l'homme des Nations Unies", La Revue, Commission
International de Juristes, No. 47, décembre 1991, pp. 24-32.
de Zayas, A., "La dérogation et le Comité des
droits de l'homme des Nations Unies", in Prémont, D.
et al. Droits Intangibles et Etats d'Exception, Bruylant, Bruxelles,
1996, pp. 213-225.
de Zayas, A., “Les communications individuelles contre la
France devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations
Unies”, Petites Affiches, 25 Mai 2000, pp. 16-22. |